Depuis 2014, l’implantation des commerces est une compétence régionale. Chaque Région a donc défini des règles et procédures en la matière. Quelles sont les différences et les points communs entre les régimes mis en place en Wallonie et en Flandre ? Cet article fait la synthèse d’une note réalisée dans le prolongement d’un webinaire organisé par l’Observatoire du Commerce et lors duquel M. Cédric Lambrechts, Consultant chez InterSectio, a présenté le système flamand d’implantations commerciales.

La compétence des implantations commerciales est régionalisée depuis le 1er juillet 2014, ce qui implique que chaque Région est depuis lors libre d’organiser la matière comme elle le souhaite. Le 30 novembre 2021, l’Observatoire du commerce a organisé un webinaire consacré à la politique et à la réglementation flamande sur les implantations commerciales, en vue d’appréhender la manière dont la Flandre a organisé cette compétence. Cet événement a permis de mettre en évidence les similitudes et les divergences entre le régime wallon et le régime flamand

@InterSectio (AR&A)

En Flandre, les implantations commerciales sont régies par le décret flamand sur la politique d’implantation intégrale (Integraal Handelsvestigingsbeleid ou I.H.B.), lequel s’inspire, à l’instar du système mis en place en Wallonie, de l’ancienne loi fédérale du 13 août 2004 relative à l’autorisation d’implantations commerciales. Ce décret est entré en vigueur le 1er août 2018.

Globalement, l’objectif principal de la politique des implantations commerciales est le même en Flandre et en Wallonie à savoir la protection des centres-villes et la limitation du développement commercial périphérique. Néanmoins, il y a des divergences pratiques et organisationnelles entre les deux systèmes.

La Wallonie a ancré sa stratégie dans le schéma régional de développement commercial que les communes peuvent préciser au travers d’un schéma communal de développement commercial. En Flandre, la Région, les provinces ou les communes peuvent adopter des plans, lesquels comprennent, en autres, des « kernwinkelgebieden » (noyaux commerciaux principaux dans lesquels le commerce de détail peut être développé ou encouragé) et des « winkelarlam gebieden » (c’est-à-dire des zones pauvres en commerces dans lesquelles le commerce de détail ne doit pas être favorisé ou est à proscrire).

Parallèlement à cela, le I.H.B prévoit qu’un permis est requis pour l’implantation d’un commerce de détail d’une surface commerciale nette (SCN) supérieure à 400 m². Il s’agit du « omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten » dont le contenu varie en fonction du type de projet. Il peut ainsi comprendre un volet urbanistique et/ou un volet environnemental et/ou un volet commercial. En Wallonie, il faudra choisir le type de permis en fonction de la nature du projet et des aspects qu’il recouvre (commercial et/ou urbanistique et/ou environnemental).

Ensuite, les critères d’appréciation divergent puisqu’en Flandre l’accent est mis sur la mobilité durable. Le développement de projets d’une surface brute supérieure à 15.000 m² ou comprenant au moins 200 places de parking implique la réalisation d’une étude de mobilité complète. En Wallonie, ce type d’étude est essentiellement réalisée lorsque le projet est soumis à étude des incidences sur l’environnement. Par contre, le législateur flamand n’a pas repris, comme critère d’appréciation, la politique sociale alors qu’il s’agit d’une composante à examiner en Wallonie.

Au niveau du champ d’application, le I.H.B. précise en quoi consiste le caractère significatif de la modification de nature commerciale, ce qui procure une sécurité juridique. Ce n’est pas le cas en Wallonie

Au niveau des autorités compétentes et des autorités de recours, le système est également différent. En Wallonie, des seuils sont établis. La commune est compétente à partir de 400 m² de SCN et lorsqu’ils dépassent 2.500 m² de SCN, c’est la Région qui l’est. Il y a une autorité de recours : la Commission de recours des implantations commerciales. En Flandre, les communes sont dans la majorité des cas compétentes pour délivrer les « omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten ». Cependant, il y a des exceptions, la députation permanente ou le Gouvernement flamand pouvant être compétents. Le recours éventuel est porté devant l’autorité supérieure à celle qui a décidé (ex. recours à la Province si la décision est communale). Un organe spécifique visant à examiner la légalité des projets a été institué (Conseil pour les contestations d’autorisation) comme préalable au recours devant le Conseil d’Etat.

Enfin, en termes de procédure, la digitalisation est totale en Flandre, les demandeurs devant introduire leur demande au travers d’un portail informatique (« omgevingsloket »). Ils peuvent suivre la procédure en temps réel et avoir accès aux avis émis par les instances consultées en cours de procédure.


 

L’Observatoire du Commerce, dont le Secrétariat est assuré par le CESE Wallonie, exerce une compétence consultative en matière de commerce en Wallonie. Il rend des avis, tant sur des projets concrets d’implantations commerciales, que sur des schémas ou des projets de décrets et d’arrêtés. Tous les avis de l’Observatoire sont disponibles en ligne. Le moteur de recherche permet notamment de trier les avis par commune.

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